A
Composante d’un programme, une action, consiste en un ensemble d’activités et d’opérations répétitives et continues entreprises dans le but de répondre à un ensemble de besoins définis et de concourir à l’atteinte des objectifs du programme.
Elément de la chaîne de résultats (ou du processus de production) des administrations. Les activités de l’administration publique utilisent des moyens pour fournir des produits. Il s’agit de diverses tâches entreprises en vue de produire des réalisations spécifiques. De manière générale, une activité se combine à d’autres activités pour concourir à l’atteinte des objectifs du programme.
- Irrecevabilité financière: il s’agit d’un amendement déposé par un parlementaire qui conformément au 2ème alinéa de l’article 77 de la Constitution, « aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation des charges publiques ». Selon l’article 56 de la LOF N°130-13, la charge publique s’entend des crédits ouverts au titre du chapitre. Ainsi, à l’intérieur d’un même chapitre, des articles additionnels ou amendements ne peuvent augmenter ou diminuer les crédits afférents à un programme, que dans la limite des crédits prévus au titre dudit chapitre. Ces articles additionnels ou amendements doivent être justifiés et accompagnés des ajustements nécessaires aux objectifs et indicateurs relatifs aux programmes concernés;
- Irrecevabilité matérielle: un amendement qui relève du domaine réglementaire et non du domaine de la loi est irrecevable, aux termes de l’article 79 de la Constitution;
- Irrecevabilité procédurale: un amendement sans rapport direct avec la loi de finances peut être déclaré irrecevable (Cf. Cavalier budgétaire);
- Irrecevabilité des amendements non soumis au préalable à la commission: l’article 83 de la Constitution stipule que « Après l’ouverture du débat, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée ».
Remboursement du principal de la dette par tranches annuelles suivant un échéancier établi à l’émission.
L’article 31 de la LOF N°130-13 dispose qu’outre une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses et une comptabilité générale de l’ensemble de ses opérations, l’Etat peut tenir une comptabilité destinée à analyser les coûts des différents projets ou actions engagés dans le cadre des programmes.
C’est une méthodologie d’analyse qui répond à trois types de besoins:
- la mesure de la performance, notamment, au sein des programmes et des actions;
- la justification de crédits;
- la mise en évidence des comparaisons dans l’espace, dans le temps et, éventuellement, entre structures.
L’analyse des coûts est plus spécialement destinée à apporter au Parlement une information complémentaire sur les ressources effectivement mobilisées, notamment les moyens budgétaires, pour la réalisation des programmes et des objectifs de politique publique.
Annualité du Budget (principe de)
Ce principe signifie d’une part que l’année budgétaire correspond à l’année civile « L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année » (Art.3 de la LOF N°130-13) et d’autre part que la mise en œuvre du budget de l’année ne peut se faire qu’après son approbation par le Parlement (Antériorité de l’autorisation, Art3. de la LOF N°130-13).
Corollaire du principe de l’annualité, il consiste dans l’obligation faite à l’appareil exécutif de n’entamer la mise en œuvre du budget qu’après son approbation par le pouvoir législatif. Il s’appuie sur l’article 3 de la LOF N°130-13 qui dispose que « La loi de finances de l’année prévoit, évalue, énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat ».
L’article 66 de la LOF N°130-13 stipule que le projet de loi de règlement de la loi de finances est accompagné du rapport d’audit de performance. Ainsi, l’ensemble des départements ministériels et institutions font l’objet d’un audit de performance réalisé conjointement par l’inspection générale des finances et les inspections générales des ministères au moins une fois tous les trois ans. C’est une évaluation indépendante et objective -en dehors de toute appréciation sur l’opportunité des choix politiques opérés par les ministres- de la pertinence des objectifs, de la fiabilité du système de mesure à travers notamment les indicateurs de performance, et de l’analyse des résultats d’une organisation en termes d’efficacité et d’efficience, de l’appréciation des dispositifs de contrôle interne, etc.
C’est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte des conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle et de gouvernance; et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.
Autorisations d’engagement par anticipation
B
Montant total que l’Etat doit emprunter au cours de l’année considérée pour pouvoir couvrir ses dépenses (y compris le remboursement d’emprunts antérieurs).
Il s’agit d’une caractéristique inhérente à l’indicateur ou à sa méthode de calcul susceptible d’induire des comportements qui améliorent l’indicateur mais dégradent par ailleurs le résultat recherché. En théorie, un indicateur ne doit présenter aucun biais pour que son amélioration traduise un progrès vers l’objectif. Mais, dans le cas où les biais sont de portée limitée et clairement identifiés, l’indicateur peut être retenu.
État financier, établi à la date de clôture de l’exercice, qui retrace le patrimoine de l’État, c’est-à-dire les actifs et les passifs identifiés et comptabilisés. L’actif recense et valorise les éléments du patrimoine de l’État; le passif recense et valorise les engagements de l’État à l’égard de tiers externes. Le bilan de l’État (article 66 de la LOF N°130-13) se distingue du bilan des entreprises privées en raison des spécificités de son action (article 33 de la LOF N°130-13) qui trouvent leur traduction dans les états financiers de l’État.
acte par lequel sont prévues et autorisées les ressources et les charges annuelles de l’Etat. Il est structuré autour de 3 composantes: budget général, budgets des services de l’Etat gérés de manière autonomes et budgets des comptes spéciaux du trésor.
Il retrace toutes les recettes et toutes les dépenses de l’Etat à l’exception de celles retracées aux niveaux des budgets des services de l’Etat gérés de manière autonomes et des comptes spéciaux du trésor (chapitre 3 de la LOF N°130-13).
Budget structuré autour de programmes c’est-à-dire présenté selon la nomenclature budgétaire s’articulant autour de programmes auxquels sont associés des objectifs mesurés par des indicateurs et auxquels un ensemble de moyens est octroyé.
C
Cadre de dépenses à moyen terme
Considéré comme un instrument de programmation budgétaire établi sur un horizon de trois ans glissant, le cadre de dépenses à moyen terme peut être présenté comme un ensemble cohérent d’objectifs stratégiques et de programmes pluriannuels de dépenses publiques, qui définit le cadre dans lequel les ministères peuvent prendre des décisions pour la répartition et l’emploi de leurs ressources.
Le calendrier budgétaire représente la durée et la séquence des différentes phases du processus budgétaire, y compris la phase de préparation du budget par le Gouvernement et celle de son examen par le Parlement. La Constitution et la Loi Organique relative à la Loi de Finances encadrent le délai de dépôt du projet de loi de finances par le Gouvernement au Parlement et les délais d’examen et du vote du projet par les deux chambres du Parlement.
Toute disposition insérée, à l’initiative du Gouvernement ou à l’initiative du Parlement, dans une loi de finances et qui n’a pas de rapport avec l’objet de cette loi. Les cavaliers budgétaires sont prohibés dans le but de conserver le lien étroit qui doit unir la loi de finances au budget. Ainsi, l’article 6 de la LOF N°130-13 délimite le contenu de la loi de finances et prévoit que les lois de finances ne peuvent contenir que des dispositions concernant les ressources et les charges ou tendant à améliorer les conditions de recouvrement des recettes et le contrôle de l’emploi des fonds publics. Aussi, l’article 56 de la LOF N°130-13, encadrant le droit d’amendement parlementaire conformément au 2ème alinéa de l’article 77 de la Constitution, stipule que Tout autre article additionnel ou amendement doit être justifié. Cette disposition, qui exige la justification des additions ou amendements, implique la démonstration de leur rapport avec les objectifs de la loi de finances et limite ainsi la prolifération des cavaliers budgétaires.
Chaîne de résultats (processus de production d’une administration)
est l’enchaînement logique qui décrit la manière dont l’administration transforme des moyens, par le biais des activités, en produits ou biens et services rendus. Ces produits induisent des résultats à moyen terme (effets) et des résultats à long terme (impacts).
Il constitue une unité fondamentale de l’exécution du budget. C’est un cadre destiné à regrouper les crédits ouverts. L’alinéa (3) de l’article 38 de la LOF N°130-13 stipule que pour chaque département ministériel ou institution, il est prévu un chapitre pour le personnel et un chapitre pour le matériel et les dépenses diverses (en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement) ainsi qu’un chapitre pour les dépenses d’investissement. De plus, L’article 42 de la LOF N°130-13 dispose que sont ouverts au titre I du budget général, un chapitre dédié aux dépenses imprévues et dotations provisionnelles visant à couvrir les besoins urgents survenus en cours d’année et qui n’est affecté à aucun service et un chapitre des dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscales. Un chapitre des charges communes est également ouvert aux titres I et II du budget général et qui prend en charge les dépenses qui, en raison de leur nature et leur destination, ne peuvent être rattachées à un département ministériel ou une institution déterminé (art 43 de la LOF N°130-13). Quant au titre III du budget général consacré aux dépenses relatives au service de la dette publique, il est ventilé, selon l’article 44 de la LOF N°130-13, en deux chapitres relatifs respectivement aux dépenses en intérêts et commissions se rapportant à la dette publique et aux dépenses relatives aux amortissements de la dette publique à moyen et long terme. Les ressources du budget général sont également présentées en chapitres subdivisés, s’il y a lieu, par service et par nature de recettes (art 37 de la LOF N°130-13).
Ensemble des dépenses du budget général qui ne peuvent être imputées sur les budgets des départements ministériels ou institutions. Un chapitre des charges communes est ouvert aux titres I et II du budget général, pour la prise en charge de ces dépenses (art 43 de la LOF N°130-13).
C’est une comptabilité qui a pour objectif premier de retracer les suites qui ont été données à l’autorisation parlementaire. Elle permet le suivi de l’exécution de la loi de finances en comptabilisant les dépenses au titre de l’année budgétaire au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont visés par les comptables assignataires (elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance) et les recettes au titre de l’année budgétaire au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public (art. 32 de la LOF N°130-13).
Comptabilité générale de l’Etat
Selon l’article 31 de la LOF N°130-13, l’Etat tient une comptabilité générale de l’ensemble de ses opérations. Les comptables publics sont chargés de la tenue et de l’élaboration des comptes de l’Etat qui doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière. En vertu de l’article 33 de la LOF N°130-13, la comptabilité générale de l’Etat est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. C’est une comptabilité d’exercice ou encore en droits constatés selon laquelle les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent c’est-à-dire qu’elles sont comptabilisées au moment où elles se produisent indépendamment de leur date de décaissement ou d’encaissement (par opposition à la comptabilité de caisse). Elle s’appuie sur les règles applicables aux entreprises de droit privé et ne peut s’en distinguer qu’en raison des spécificités de l’action de l’Etat.
Le compte de résultat recense l’ensemble des flux qui modifient le patrimoine de l’Etat et récapitule les charges et les produits d’une année déterminée. Il donne lieu au calcul du résultat de l’exercice, qui est à rapprocher du résultat de la comptabilité de l’entreprise. Les produits du compte de résultat de l’Etat sont, pour l’essentiel, les impôts. Les charges sont, pour une grande part, des charges d’intervention engagées pour la mise en œuvre des politiques publiques.
Il présente les comptes de l’État en comptabilité générale et intègre généralement toutes les opérations budgétaires, patrimoniales et de trésorerie de l’Etat. Appuyé du bilan et des autres états financiers ainsi que d’une évaluation des engagements hors bilan, il accompagne le projet de loi de règlement de la loi de finances.
Le Ministre des finances établit annuellement le compte général du Royaume. Ce compte fait ressortir les prévisions définitives des recettes et des dépenses et l’exécution qui leur a été donnée tant par les ordonnateurs que par les comptables. Il est adressé au Juge des comptes avec le projet annuel de loi de règlement de la loi de finances.
C’est un document qui examine les résultats obtenus, par un ordonnateur ou un service déconcentré, en les comparant avec les objectifs initialement retenus dans le cadre d’un Contrat de performance.
Comptes d’adhésion aux organismes internationaux
Ce sont des comptes spéciaux du Trésor qui décrivent les versements et les remboursements au titre de la participation du Maroc aux organismes internationaux. Seules peuvent être portées à ces comptes les sommes dont le remboursement est prévu en cas de retrait.
Comptes d’affectation spéciale
Comptes d’opérations monétaires
Comptes de dépenses sur dotation
Comptes spéciaux du Trésor (CST)
Comptes distincts du Budget Général et qui ont pour objet:
- soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation ou d’un lien de cause à effet réciproque, entre la recette et la dépense, ne peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget général;
- soit de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant leur continuité d’une année budgétaire sur l’autre;
- soit de garder trace, sans distinction d’année budgétaire, d’opérations qui se poursuivent pendant plus d’une année.
La circulaire du Premier Ministre du 25 Décembre 2001 relative à l’adaptation de la programmation et de l’exécution du Budget de l’Etat au cadre de déconcentration, a défini la contractualisation comme un mode de gestion définissant les rapports entre l’administration centrale et ses services déconcentrés pour la réalisation d’objectifs fixés dans un contrat de performance et suivis et évalués dans un compte rendu de performance. Ainsi, la contractualisation permet aux administrations déconcentrées, sous contrôle du niveau central, de gérer sous leur responsabilité les ressources techniques, humaines et financières mises à leur disposition dans les limites de leur compétence territoriale en contrepartie de l’engagement sur des objectifs prédéfinis. La contractualisation peut être considérée comme un support du dialogue de gestion.
Contrat de performance (Contrat Objectifs Moyens)
C’est un acte écrit passé entre l’administration centrale et un service déconcentré fixant les objectifs et les obligations de chacun dans une période de trois ans glissants.
Toute mesure prise par un management afin de gérer les risques et d’accroître la probabilité d’atteinte les buts et les objectifs fixés au départ. Les managers planifient, organisent et dirigent la mise en œuvre de mesures suffisantes pour donner une assurance raisonnable que les buts et les objectifs seront atteints.
- techniques de planification et outils budgétaires;
- indicateurs et tableaux de bord;
- analyse comparative.
- coût fixe: il est supporté par la collectivité du fait même de son existence indépendamment du niveau ou volume de son activité;
- coût variable: c’est un coût dont la valeur varie selon le niveau d’activité réalisé ou les quantités produites;
- coût direct: c’est un coût imputable de manière simple sans calcul intermédiaire à un produit ou à un service;
- coût indirect: c’est un coût sans relation simple ou immédiate avec le produit ou le service et qui doit faire l’objet d’une ventilation selon une règle conventionnelle;
- coût complet: c’est la somme des coûts directs et indirects;
- coût marginal: c’est le coût supplémentaire induit par la production d’une unité supplémentaire de production, le coût de la dernière unité produite;
- coût standard: c’est un coût établi avec une certaine rigueur car il est destiné à servir de norme de référence ou d’objectif à viser.
D
Déclaration générale de conformité de la Cour des comptes
C’est un document ayant pour objet d’établir la concordance entre les comptes individuels des comptables et le compte général du Royaume. A l’issue de l’examen des dossiers qui lui sont soumis concernant l’exécution de la loi de finances et après vérification la concordance des chiffres découlant de cette exécution, la Cour des comptes élabore ce document et le communique au Parlement en accompagnement du projet de loi de règlement de la loi de finances de l’année concernée (Art.66 de la LOF N°130-13).
C’est un système d’organisation de l’Etat qui correspond à une délégation de moyens et de pouvoir de décision de l’administration centrale à ses services extérieurs (créés au niveau régional, préfectoral, provincial ou communal). Ces services sont soumis à l’autorité étatique (hiérarchie administrative) et ne disposent d’aucune autonomie.
(Ou démarche de pilotage par la performance): C’est un dispositif de pilotage des administrations ayant pour objectif l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique en orientant la gestion publique vers l’atteinte de résultats prédéfinis, en matière d’efficacité socio-économique, de qualité de service et d’efficience, dans le cadre de moyens prédéterminés.
Ce sont des entités jouissant d’une personnalité morale, dotés d’un budget juridiquement distinct du Budget de l’Etat et auxquelles sont confiées certaines missions de services publics.
Mesure intervenant en cours d’année permettant d’abonder les crédits initialement prévus dans le projet de loi de finances au-delà de l’autorisation initiale. Au titre de l’article 58 de la LOF N°130-13, le dépassement ne concerne que les crédits évaluatifs et ils sont constatés et autorisés à titre de régularisation par la loi de règlement de la loi de finances de l’année concernée.
Aux termes de l’article 13 de la LOF N°130-13, les charges du budget général comprennent les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’investissement et les dépenses relatives au service de la dette publique. Pour les dépenses de fonctionnement, chaque département ministériel ou institution dispose d’un chapitre pour les dépenses de personnel et d’un chapitre pour les dépenses de matériel et les dépenses diverses. D’autres chapitres sont ouverts au titre I du budget général relatif aux dépenses de fonctionnement et qui sont consacrés aux dépenses imprévues et dotations provisionnelles, aux dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscales et aux charges communes de fonctionnement.
Dépenses de matériel et dépenses diverses
Parmi ces dépenses, certaines revêtent un caractère général et se trouvent dans les budgets de l’ensemble des Ministères. Il s’agit notamment des charges de loyer des locaux, des impôts et taxes, de l’achat de mobilier, de matériel et de fournitures de bureau, des redevances d’eau, d’électricité et de télécommunications, de consommables tels que les carburants et les produits de nettoyage alors que d’autres répondent à des besoins liés aux missions spécifiques de certains départements. Ces dépenses couvrent également les subventions de fonctionnement ou d’exploitation destinées aux Comptes Spéciaux du Trésor, aux Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome et aux Etablissements publics à caractère administratif.
Elles comprennent les traitements, les salaires, les indemnités et les cotisations patronales au titre de la prévoyance sociale et de la retraite (art. 15 de la LOF N°130-13).
Elles apparaissent comme un titre du budget général (art. 13 et 38 de la LOF N°130-13). L’article 17 spécifie que les dépenses d’investissement sont destinées principalement à la réalisation des plans de développement stratégiques et des programmes pluriannuels en vue de la préservation, la reconstitution ou l’accroissement du patrimoine national. Elles ne peuvent comprendre des dépenses de personnel ou de matériel afférentes au fonctionnement des services publics. Ces dépenses couvrent également les subventions d’investissement destinées aux Comptes Spéciaux du Trésor, aux Services d’Etat Gérés de Manière Autonome et aux Etablissements publics à caractère Administratif.
Une dépense fiscale s’analyse comme toute disposition législative ou réglementaire dérogatoire aux normes fiscales de référence dont la mise en œuvre entraîne pour l’Etat une perte de recettes et donc pour le contribuable un allégement de sa charge fiscale par rapport à ce qui serait résulté de l’application de la norme. Les dépenses fiscales comprennent toutes les déductions, réductions et exceptions au régime général de taxation, qui sont appliquées en faveur des contribuables ou au profit d’activités économiques, sociales ou culturelles. Les dépenses fiscales représentent alors les écarts quantifiés par rapport au référentiel admis, comme autant de manque à gagner consenti par l’Etat.
Dépenses imprévues et dotations provisionnelles
C’est un chapitre ouvert au titre I du budget général de l’Etat qui n’est affecté à aucun service. Les articles 14 et 42 de la LOF N°130-13 offrent la possibilité d’allouer des crédits additionnels, prélevés sur le chapitre des « dépenses imprévues et dotations provisionnelles », pour la couverture de besoins urgents survenus en cours d’année ou non prévus lors de l’établissement du budget des départements ministériels ou institutions.
Dépenses relatives au service de la dette publique
Elles comprennent les dépenses en intérêts et commissions et les dépenses relatives aux amortissements de la dette à moyen et long terme (art. 19 et 44 de la LOF N°130-13).
C’est un processus d’échanges qui peut être institué entre plusieurs acteurs. En particulier, il est institué entre un niveau administratif et les niveaux qui lui sont subordonnés concernant les moyens mis à la disposition des entités subordonnées, la mise en œuvre des actions et les objectifs qui leur sont assignés. Il a pour enjeu l’optimisation de la gestion et de l’emploi des ressources, la cohérence entre les ressources, les objectifs et l’activité des services et l’identification de leviers d’action pertinents. Le dialogue de gestion s’instaure essentiellement entre les responsables de programme et les responsables opérationnels et entre ces derniers et l’ensemble des services placés sous leur responsabilité (« dialogue de gestion vertical »). Le responsable de programme établit également un dialogue de gestion dit horizontal avec notamment les directions des affaires financières et des ressources humaines. Le dialogue de gestion intervient aussi entre un Ministère et les établissements publics sous-tutelle pour déterminer les objectifs et les moyens. Il vise une meilleure implication de tous les acteurs intervenant dans l’exécution du programme dans l’atteinte des objectifs.
Dotations des pouvoirs publics
Selon l’article 14 de la LOF N°130-13, les dépenses de fonctionnement de l’Etat comprennent les dotations des pouvoirs publics au même titre que les dépenses de personnel et du matériel afférentes au fonctionnement des services publics, les dépenses diverses relatives à l’intervention de l’Etat notamment en matière administrative, économique, sociale et culturelle, etc. Les dotations des pouvoirs publics sont les dépenses afférentes au champ d’intervention de l’Etat qui regroupe la Cour Royale, le Parlement, les services communs à tous les Ministères, les autorités chargées de la justice, de la sécurité et de l’ordre public y compris la gendarmerie royale, la protection civile, l’administration pénitentiaire, et les affaires étrangères et la coopération.
E
c’est un résultat non désiré et fâcheux d’une action et qui se retourne contre les intentions de ceux qui ont engagé cette action.
Conséquences attribuables à l’intervention. Ce sont les changements effectifs ou prévus en matière de développement que les actions publiques mises en œuvre visent à appuyer. Ces changements sont les conséquences logiques d’un ensemble de réalisations. Ce sont aussi les résultats d’un programme ou projet par référence à ses objectifs immédiats.
C’est le fait d’atteindre à l’échéance prévue un résultat conforme à l’objectif fixé. C’est le rapport entre les résultats obtenus et les moyens utilisés.
Elle exprime l’optimisation attendue dans l’utilisation des moyens employés en rapportant les produits obtenus (ou l’activité) aux ressources consommées.
C’est l’acte par lequel l’Etat s’engage juridiquement vis-à-vis d’un tiers fournisseur ou prestataire de services (bon de commande ou marché). C’est donc un acte juridique qui donne naissance, à l’encontre d’une personne publique, à une obligation destinée à se résoudre en une charge budgétaire. Chaque engagement doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux décisions, avis ou visas prévus par les lois ou règlements. L’engagement constitue ainsi l’acte initial du processus de la dépense publique (Art 33 du Décret Royal portant règlement de la comptabilité publique).
Ce sont des passifs éventuels (contrairement à la dette) c’est-à-dire des obligations potentielles ou alors des obligations de l’Etat qui existent à la clôture de l’exercice et qui sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur sa situation financière mais dont il n’est pas probable ou certain qu’elles provoqueront une sortie de ressources. Ces engagements n’apparaissent pas dans le bilan de l’Etat. Toutefois, une évaluation de ces engagements est également annexée au projet de loi de règlement de la loi de finances.
Il s’agit d’un équilibre qui s’inscrit dans la loi de finances. L’article premier de la LOF N°130-13 stipule que « La loi de finances détermine, pour chaque année budgétaire, la nature, le montant et l’affectation de l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte. ……… ». La première partie de la loi de finances (art. 36 de la LOF N°130-13) arrête les données générales de l’équilibre financier et présente un tableau d’équilibre qui fait ressortir l’intégralité des éléments de l’équilibre budgétaire et des besoins de financement. En vue de préserver l’équilibre des finances de l’Etat prévu à l’article 77 de la Constitution, l’article 20 de la LOF N°130-13 dispose que le produit des emprunts ne peut pas dépasser la somme des dépenses d’investissement et du remboursement du principal de la dette au titre de l’année budgétaire.
Etablissements et entreprises publics (EEP)
Il s’agit d’organismes publics dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, de droit public ou privé, soumises au contrôle financier de l’Etat et auxquels sont confiés des missions de service public. L’article 48 de la LOF N°130-13 stipule que la programmation pluriannuelle des établissements et entreprises publics soumis à la tutelle d’un département ministériel ou d’une institution et bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l’Etat, est présentée, pour information, aux commissions parlementaires concernées en accompagnement du projet de budget de leur département ministériel ou institution de tutelle.
Ils sont une représentation financière et structurée des événements affectant une organisation et des transactions réalisées par elle. L’objectif des états financiers de l’Etat est de fournir une information sur la situation financière et patrimoniale de l’État, sur la performance et les coûts des politiques publiques, information utile à divers utilisateurs pour la prise de décision et le renforcement de la transparence. Ainsi, les états financiers de l’État apportent une information enrichie au service du Parlement et des gestionnaires publics.
C’est un exercice de durée limitée visant une appréciation systématique et objective d’une intervention publique (d’un programme, d’un projet ou d’une politique publique) projetée, en cours ou achevée, de sa conception, de sa mise en œuvre et de ses résultats. Le but est de déterminer la pertinence de l’intervention, sa cohérence, l’efficience de sa mise en œuvre, son efficacité et la pérennité des effets obtenus. Elle permet de fournir des informations crédibles et utiles pour éclairer les décisions.
F
Les finalités d’intérêt général d’un programme (Art.39 de la LOF N°130-13) caractérisent l’intérêt des prestations de service pour les usagers ou les buts sociaux, économiques, éducatifs, culturels, etc., des politiques d’intervention de l’État. Ce niveau de description, relativement stable dans le temps, permet de dessiner les grands contours de l’action publique. Les objectifs stratégiques présentés dans les projets annuels de performance expriment les priorités les mieux à même de permettre d’accomplir les finalités du programme.
Ensemble des règles et des opérations gouvernant les finances de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toutes autres personnes morales de droit public. Elles sont constituées par l’ensemble des opérations qui mobilisent de façon directe les deniers publics. D’un point de vue économique, la notion des finances publiques recouvre les opérations financières des personnes publiques que sont les opérations de recettes et de dépenses (opérations budgétaires) ainsi que les opérations de trésorerie à savoir d’emprunt et de gestion de la dette.
Fonctions de gestion des moyens
Appartenant à la catégorie des fonctions supports, elles correspondent notamment aux fonctions de gestion du personnel, de gestion immobilière, de communication, de formation, de logistique, de gestion des systèmes d’information, etc.
Appartenant à la catégorie des fonctions supports, elles comprennent notamment les fonctions d’élaboration des politiques et de la réglementation, d’études, de recherches, d’évaluation et de certaines formes de contrôles comme le contrôle de gestion.
Egalement appelées fonctions de soutien, ce sont des activités qui ont pour finalité de concourir aux activités des autres actions ou programmes de politiques publiques (dits aussi « programmes métiers ») en leur fournissant un soutien ou un encadrement. Elles ne participent pas à la mise en œuvre opérationnelle des actions, mais sont indispensables à l’efficacité d’ensemble. Elles peuvent être des fonctions d’état-major (Cf. Fonctions d’état-major) ou des fonctions de gestion des moyens (Cf. Fonctions de gestion des moyens). Les fonctions supports qui ne peuvent être ventilées a priori entre les programmes ou les actions opérationnelles sont isolées en programme ou action support.
Ce sont des fonds versés par des personnes morales autres que l’Etat ou physiques pour concourir avec ceux de l’Etat à des dépenses d’intérêt public. Ces fonds qui comprennent également le produit des dons et legs sont régis par la LOF N°130-13 au niveau des procédures comptables particulières et constituent ainsi une dérogation à la règle de la non-affectation des recettes aux dépenses (Cf. Universalité du Budget). L’article 34 de la LOF N°130-13 précise que les fonds de concours ne peuvent, en aucun cas, être alimentés par des recettes fiscales. Il détermine également les règles de traitement de ces fonds et de leur reliquat. En exécution, l’affectation des fonds de concours et les modalités de leur utilisation doivent être conformes à ce qui est convenu avec la partie versante ou le donateur.
C’est une souplesse accordée aux gestionnaires leur permettant d’utiliser librement les crédits et de modifier les affectations prévues initialement dans la loi de finances afin de les adapter à l’évolution de leurs besoins tout en assurant une mise en œuvre performante des programmes ou des projets ou actions dont ils sont responsables. L’article 45 de la LOF N°130-13 limite la fongibilité au chapitre et autorise des virements de crédits entre programmes à l’intérieur d’un même chapitre ou à l’intérieur d’un même programme. Concernant ce dernier cas, les crédits ouverts peuvent être redéployés au profit d’une composante donnée du budget (région, projet/action, ligne) à partir des crédits libres d’une autre composante de même niveau. Ces virements peuvent être opérés sous réserve de prendre en considération l’adéquation « moyens/objectifs » retenue dans la délimitation des programmes initiaux et d’apporter les ajustements nécessaires aux objectifs à atteindre et aux indicateurs y afférents. Les conditions et les modalités de la fongibilité seront fixées par voie règlementaire.
G
Gestion axée sur les résultats
C’est une stratégie ou méthode de management orientée vers la performance qui donne le primat aux résultats attendus. Il s’agit, pour une politique donnée (programme, projet ou action), d’aligner la programmation, l’exécution, le suivi et l’évaluation sur les résultats attendus. Elle repose sur une comptabilité clairement définie et prévoit un suivi systématique et une évaluation et l’établissement de rapports sur les réalisations.
Gestion budgétaire axée sur les résultats
Mode de gestion qui cherche à travers la substitution de la logique de résultats à la logique de moyens à renforcer l’efficacité de la dépense publique (circulaire N° 12/2001 du PM relative à l’adaptation de la programmation et de l’exécution du budget de l’Etat au cadre de la déconcentration). Ainsi, la budgétisation axée sur les résultats est une procédure dans laquelle a) la formulation des programmes s’articule autour d’un ensemble d’objectifs prédéfinis et de résultats escomptés; b) les ressources nécessaires seraient déterminées en parfaite cohérence avec les résultats escomptés et c) les résultats obtenus seraient mesurés à l’aide d’indicateurs de performance.
Elle fournit une souplesse analogue à la notion de fongibilité des crédits mais elle est limitée aux lignes au sein d’un même paragraphe budgétaire. Il s’agit d’une première étape vers la fongibilité des crédits (Cf. Arrêté de globalisation).
H
I
Conséquences de plusieurs effets, généralement au niveau sociétal, induits par un projet, un programme ou une politique publique. Les impacts peuvent être positifs ou négatifs, directs ou indirects, prévus ou imprévus.
C’est une mesure qui sert à évaluer ou à apprécier les résultats, à montrer les changements obtenus ou les progrès accomplis par une intervention (projet, programme ou politique publique) en vue de la réalisation d’un résultat spécifique. Un indicateur permet d’apprécier un phénomène qualitativement ou quantitativement à l’aide de données ou de renseignements utilisés comme points de repère. Un indicateur peut être associé directement à un élément de la chaîne des résultats (indicateurs de moyens, indicateurs d’activités, indicateurs de produits, indicateurs de résultats et indicateurs d’impact) ou encore combiné (indicateurs de performance).
Il se rapporte aux ressources et indique le niveau des ressources consommées, qu’elles soient humaines, matérielles ou financières.
C’est une représentation chiffrée qui mesure la performance d’un programme (Art. 39 de la LOF N°130-13) le plus objectivement et le plus fidèlement possible et selon les trois dimensions d’efficacité socio-économique, d’efficience et de qualité de service. Ainsi, trois types d’indicateurs de performance peuvent être distingués:
- les indicateurs d’efficacité socio-économique, traduisant la recherche de l’intérêt général, répondent aux besoins des citoyens. Ils sont mesurés par le rapport entre le résultat obtenu et le résultat prévu;
- les indicateurs de qualité de service qui mesurent l’amélioration de la qualité de la prestation délivrée aux usagers des services publics;
les indicateurs d’efficience qui portent sur l’économie des moyens mis en œuvre dans la réalisation des activités de l’administration. Ils peuvent être mesurés par le rapport entre les résultats et les moyens utilisés.
C’est une représentation chiffrée qui mesure la performance d’un programme (Art. 39 de la LOF N°130-13) le plus objectivement et le plus fidèlement possible et selon les trois dimensions d’efficacité socio-économique, d’efficience et de qualité de service. Ainsi, trois types d’indicateurs de performance peuvent être distingués:
- les indicateurs d’efficacité socio-économique, traduisant la recherche de l’intérêt général, répondent aux besoins des citoyens. Ils sont mesurés par le rapport entre le résultat obtenu et le résultat prévu;
- les indicateurs de qualité de service qui mesurent l’amélioration de la qualité de la prestation délivrée aux usagers des services publics;
- les indicateurs d’efficience qui portent sur l’économie des moyens mis en œuvre dans la réalisation des activités de l’administration. Ils peuvent être mesurés par le rapport entre les résultats et les moyens utilisés.
Il s’intéresse à l’appréciation des produits des actions c’est-à-dire l’ensemble des biens ou des services résultant d’un processus de production.
Mesure quantitative ou qualitative permettant de porter un jugement sur l’état d’avancement des travaux et sur les étapes à franchir. Ces indicateurs portent sur les processus de transformation desmoyens en produits ou en services, les temps de production et la conformité des processus. Ils peuvent correspondre notamment à un calendrier de réalisation ou à une cadence detravail.
Il sert à mesurer les conséquences à moyen terme d’une intervention ou d’un programme.
Il sert à évaluer les répercussions indirectes et/ou à long terme d’une intervention au-delà de son interaction directe et immédiate avec les destinataires ou les bénéficiaires ciblés.
J
K
L
les leviers d’action peuvent être définis comme tout facteur d’amélioration de la performance et qui sont identifiés notamment par le responsable de programme. Ce sont donc des modalités de conduite des activités qui permettent d’en maximiser les résultats attendus. Ils portent essentiellement sur l’organisation, les processus, les systèmes d’information, les méthodes, les outils, les compétences, la formation, etc.
Elle constitue l’élément le plus simple dans la présentation des dépenses au niveau des morasses budgétaires. L’article 41 de la LOF N°130-13 précise que les lignes budgétaires renseignent sur la nature économique des dépenses afférentes aux activités et opérations entreprises dans le cadre d’un projet ou d’une action. Il stipule également que la déclinaison des projets ou actions en lignes est présentée dans le projet de loi de règlement de la loi de finances soumis au Parlement.
Caractéristique des crédits ouverts par la loi de finances dont le montant ne peut être dépassé durant l’exécution budgétaire. Le chapitre budgétaire constitue le périmètre de limitativité (Art 58 de la LOF N°130-13).
Tout indicateur présente nécessairement des limites ayant trait notamment à la disponibilité et à la fiabilité des données, au niveau d’agrégation de l’indicateur, à l’existence de plusieurs méthodes de calcul de l’indicateur, au critère de simplicité, à la question de la comparabilité, à l’exclusion de certains bénéficiaires ciblés par le programme, à la modification dans le temps de certains paramètres qui entrent dans le calcul de l’indicateur, etc. La description des limites d’un indicateur permet à tous ses utilisateurs d’avoir une compréhension et une interprétation communes.
Loi de Finances de l’année (art.1er, 3 et 36 de la LOF N°130-13)
Loi prévoyant, évaluant, énonçant et autorisant, pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. La loi de finances de l’année comprend deux parties:
- La première partie arrête les données générales de l’équilibre financier ;
-
La deuxième partie arrête pour chaque ministère ou institution :
- par chapitre, les dépenses du budget général;
- par service, les dépenses des services de l’Etat gérés de manière autonome rattachés au ministère ou institution concerné;
- et par compte, les dépenses des comptes spéciaux rattachés au ministère ou institution concerné.
Loi de finances pouvant exclusivement modifier en cours d’exercice les dispositions de la loi de finances de l’année (art. 4 de la LOF N°130-13). Les lois de finances rectificatives sont présentées dans les mêmes formes que la loi de finances de l’année (art. 57 de la LOF N°130-13). Le projet de loi de finances rectificative est voté par le Parlement dans un délai n’excédant pas 15 jours après son dépôt par le Gouvernement sur le bureau de la Chambre des Représentants (art. 51 de la LOF N°130-13).
Loi de Règlement de la loi de finances
Loi de finances (art. 64 de la LOF N°130-13) qui a pour objet de constater et arrêter le montant définitif des recettes encaissées, des dépenses dont les ordonnances sont visées, se rapportant à une même année budgétaire, d’approuver le compte de résultat de l’année et d’affecter au bilan le résultat comptable de l’exercice. Le cas échéant, la loi de règlement de la loi de finances :
- ratifie les crédits supplémentaires;
- constate et autorise à titre de régularisation les dépassements des crédits ouverts et ouvre les crédits nécessaires pour les régulariser tout en donnant les justificatifs nécessaires;
- et constate l’annulation des crédits n’ayant pas été consommés.
M
Marges de manœuvre des gestionnaires
La fongibilité des crédits autorisant les redéploiements entre programmes et au sein des programmes (Art.45 de la LOF N°130-13), favorise la recherche d’économies et la contraction des charges afin de dégager des marges de manœuvre. Le responsable de programme devrait alors utiliser ces marges de manœuvre offertes par la LOF N°130-13 pour arrêter les modalités d’action les mieux appropriées en vue d’atteindre les objectifs de son programme.
Ce sont des documents à caractère impératif et organiquement liés à la loi de finances qui présentent, pour chaque département ministériel ou Institution, le détail de ses dépenses. Elles constituent la base des discussions au sein du Parlement et plus particulièrement au sein des commissions sectorielles. Aussi elles sont un cadre de référence pour l’exécution du budget et pour son contrôle.
L’ensemble des ressources mobilisées pour la mise en œuvre d’un programme. Elles peuvent être des ressources humaines, financières, matérielles, informationnelles, organisationnelles, etc.
N
Ensemble des règles régissant le mode de présentation et de classification des recettes et des dépenses publiques et qui détermine la forme dans laquelle le budget est soumis aux instances exécutives et législatives chargées de son approbation ainsi qu’aux organes chargés de sa mise en œuvre et du contrôle de son exécution. Ainsi, les données chiffrées de la loi de finances sont présentées selon une nomenclature précise à laquelle sont associés des codes issus notamment des classifications administrative, fonctionnelle et économique.
- Nomenclature des recettes: L’article 37 de la LOF N°130-13 stipule que les ressources du budget général sont présentées en chapitres subdivisés, s’il y a lieu, par service et par nature de recettes. Les ressources des services de l’Etat gérés de manière autonome sont présentées par services groupés selon les départements ministériels ou institutions auxquels ils sont rattachés. Les ressources des comptes spéciaux du Trésor sont présentées àl’intérieur de chaque catégorie par compte spécial de trésor. Les recettes sont concernées par les seules classifications administratives et économiques.
- Nomenclature des dépenses: L’article 38 de la LOF N°130-13 précise que les dépenses du budget général sont présentées, à l’intérieur des titres, par chapitres, subdivisés en programmes, régions et projets ou actions. Dans le cas d’exécution des dépenses publiques (art. 41 de la LOF N°130-13), la rubrique « ligne budgétaire » qui renseigne sur la nature économique des dépenses s’ajoute à cette nomenclature, rejoignant ainsi la nomenclature comptable. Les dépenses sont concernées par toutes les classifications.
Classification méthodique des données figurant dans le champ de la comptabilité de l’Etat.
Note de présentation du projet de Loi de Finances
C’est un document d’accompagnement du PLF de l’année (art. 48 de la LOF N°130-13). Il fait ressortir les grandes priorités du projet arrêtées conformément aux orientations Royales et au programme du gouvernement ayant fait l’objet d’une déclaration devant le Parlement. Il présente également les données chiffrées par composante du budget de l’État, le programme d’action des départements ministériels et institutions et les dispositions fiscales et autres mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finances. La LOF N°130-13 apporte une innovation en précisant que ce document doit aussi contenir des informations sur l’investissement et sur les impacts financiers et économiques des différentes dispositions fiscales et douanières.
Note sur la répartition régionale de l’investissement
Pour montrer l’effort régional en matière d’investissement réalisé par différents acteurs (Etat, Collectivités territoriales, établissements et entreprises publics, …), l’article 48 de la LOF N°130-13 a introduit la note sur la répartition régionale de l’investissement comme document d’accompagnement du projet de loi de finances.
Note sur les dépenses relatives aux charges communes
document d’accompagnement du PLF de l’année (art. 48 de la LOF N°130-13), il présente, de façon détaillée, les dépenses contenues dans le chapitre des charges communes au titre du fonctionnement et de l’investissement.
O
Un objectif est le but déterminé d’une action, l’expression de ce qu’une organisation ou un gestionnaire veut faire. Dans l’esprit de la LOF N°130-13 (art. 1 et 39), les objectifs expriment les priorités les mieux à même de permettre d’atteindre les finalités du programme (art. 1 et 39 de la LOF N°130-13). Ils doivent être assortis d’indicateurs adaptés, propres à en mesurer la réalisation. Pour un exercice donné, les objectifs et les indicateurs de performance associés figurent au niveau des projets de performance.
Ces objectifs sont soit stratégiques soit opérationnels:
-
Objectifs stratégiques: Ils expriment de manière concrète et mesurable les priorités stratégiques des programmes. Il faut distinguer trois types d’objectifs stratégiques :
- Les objectifs d’efficacité socio-économique répondant aux attentes du citoyen qui portent sur les effets attendus des politiques publiques: ils énoncent le bénéfice attendu de l’action de l’État pour le citoyen en termes de modification de la réalité économique, sociale environnementale, culturelle, sanitaire… dans laquelle il vit, résultant principalement de cette action;
- Les objectifs de qualité de service intéressant l’usager: ils traduisent les standards de qualité visés pour l’action publique dans le champ concerné par le programme et énoncent la qualité attendue du service rendu à l’usager, c’est-à-dire l’aptitude du service à satisfaire son bénéficiaire;
- Les objectifs d’efficience intéressant le contribuable: Ils expriment l’optimisation attendue dans l’utilisation des moyens employés en rapportant les produits obtenus (ou l’activité) aux ressources consommées. L’objectif permet de montrer que, pour un niveau donné de ressources, la production de l’administration peut être améliorée ou que, pour un niveau donné de production, les moyens employés peuvent être réduits.
-
Objectifs opérationnels: Dans le cadre du dialogue de gestion entre le responsable du programme et les différentes entités responsables de la mise en œuvre du programme, les objectifs opérationnels sont la traduction, pour chacune de ces entités, des objectifs stratégiques. Ils peuvent ainsi être :
- des objectifs qui sont une déclinaison directe des objectifs stratégiques du programme mais avec des valeurs et des cibles adaptées à l’entité;
- des objectifs intermédiaires de moyens, d’activité ou de produits qui concourent à la réalisation des objectifs stratégiques du programme;
- des objectifs complémentaires spécifiques à l’entité, cohérents et non contradictoires avec les objectifs stratégiques mais nécessaires à la gestion en interne du programme.
Sont définis comme opérations de trésorerie, tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de dépôts, de comptes courants et les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes. Les opérations de trésorerie comprennent notamment :
- L’approvisionnement en fonds des caisses publiques;
- L’escompte et l’encaissement des traites et obligations émises au profit de l’Etat;
- Les opérations sur compte de dépôts ;
- L’émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts à court et moyen terme.
Le Trésorier Général est chargé de l’exécution de ces opérations.
Acte administratif par lequel l’ordonnateur donne au comptable l’ordre de payer la dette de l’organisme public telle qu’elle résulte de l’opération de liquidation matérialisé par une ordonnance de paiement.
En vertu du règlement général de la Comptabilité Publique, est ordonnateur public de recettes et de dépenses, toute personne ayant qualité au nom d’un organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonner soit le recouvrement d’une créance, soit le paiement d’une dette. L’ordonnateur peut être de droit, désigné, délégué, sous-ordonnateur et ses suppléants.
En matière de dépenses publiques, l’ordonnateur, par l’acte d’engagement, crée ou constate une obligation de nature à entraîner une charge dans la limite des autorisations budgétaires. Il procède également à liquidation de la dépense afin de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense. L’ordonnateur, par le biais de l’acte de l’ordonnancement et conformément aux résultats de la liquidation, donne l’ordre de payer la dette.
P
Un passif est une obligation de l’État à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. La dette constitue ainsi un passif certain dont l’échéance et le montant sont fixés de façon précise.
Terme synthétique désignant l’atteinte par une administration publique des objectifs préalablement définis dans la réalisation d’un programme. La performance de la gestion publique se définit notamment selon trois axes: Efficacité socio-économique, efficience et qualité de service (Cf. indicateurs de performance). Les projets de performance joints à la loi de finances expriment les performances obtenues les années passées et celles attendues dans les années à venir. Les rapports annuels de performance joints à la loi de règlement de la loi de finances expriment les performances réelles obtenues et les écarts avec les projets de performance.
Pertinence de l’action publique (politique publique ou programme)
Une action publique est pertinente si ses objectifs sont adaptés à la nature du problème qu’elle est censée résoudre.
Les indicateurs sont pertinents lorsqu’ils (i) présentent un lien logique avec l’objectif, (ii) sont dépourvus de biais et ne présentent pas d’effets pervers, (iii) couvrent un aspect substantiel des objectifs et (iv) sont sélectifs et suffisamment synthétiques.
Ligne directrice officielle ou ensemble d’objectifs gouvernementaux généraux qui influencent les comportements au moyen, normalement, de programmes qui leur sont liés en vue de l’atteinte des résultats attendus.
Support budgétaire des emplois autorisés par les lois de finances.
Test partiel, tant du point de vue du contenu que de l’aire géographique retenue, de certaines dispositions de la loi organique relative à la loi de finances N°130-13, établi à législation constante et dans le cadre d’un système d’information quasi-inchangé. La préfiguration permet d’anticiper sur la mise en œuvre réelle de la LOF N°130-13, d’expérimenter ses principaux référentiels et de mesurer l’ampleur des mesures d’accompagnement qui s’imposent pour la réussite de la réforme.
La présentation du budget de l’État doit respecter quatre grands principes ²classiques²qui sont les principes de l’annualité, de l’unité, de l’universalité et de la spécialité des crédits, auxquels s’ajoute le principe moderne de sincérité consacré par la LOF N°130-13 au niveau de ses articles 10 (sincérité budgétaire) et 31 (sincérité des comptes de l’Etat).
Programmation Budgétaire Triennale (PBT)
C’est un instrument de programmation pluriannuelle des ressources et des charges publiques permettant d’assurer sur un horizon glissant de trois ans une meilleure prédictibilité des programmes et l’allocation optimale des ressources budgétaires disponibles. La PBT vise également de renforcer le cadre de gestion des finances publiques et d’améliorer la cohérence entre les stratégies sectorielles tout en préservant l’équilibre financier de l’Etat. L’article 5 de la LOF N°130-13 stipule que ²la loi de finances de l’année est élaborée par référence à une programmation budgétaire triennale actualisée chaque année en vue de l’adapter à l’évolution de la conjoncture financière, économique et sociale du pays². Elle ²vise notamment à définir, en fonction d’hypothèses économiques réalistes et justifiées, l’évolution sur trois ans de l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat². Ainsi, la PBT s’inscrit dans un cadre ²glissant²c’est-à-dire que les données de la première année correspondent à celles du projet de loi de finances de l’année mais les données afférentes aux deux années suivantes sont indicatives et révisées annuellement. La programmation pluriannuelle des départements ministériels ou institutions, ainsi que celle des établissements et entreprises publics soumis à leur tutelle et bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l’Etat, est présentée, pour information, aux commissions parlementaires concernées en accompagnement des projets de budgets desdits départements ministériels ou institutions (art 48 de la LOF N°130-13).
Selon l’article 39 de la LOF N°130-13, Un programme est un ensemble cohérent de projets ou actions relevant d’un même département ministériel ou d’une même institution et auquel sont associés des objectifs définis en fonction des finalités d’intérêt général ainsi que des indicateurs chiffrés permettant de mesurer les résultats atteints et faisant l’objet d’une évaluation qui vise à s’assurer des conditions d’efficacité, d’efficience et de qualité liées aux réalisations.
Les objectifs d’un programme et les indicateurs y afférents sont repris dans le projet de performance élaboré par le département ministériel ou l’institution concernée. Ledit projet de performance est présenté, à la commission parlementaire concernée, en accompagnement du projet de budget dudit département ministériel ou institution.
Les crédits afférents à un programme sont répartis, selon le cas, à l’intérieur :
- des chapitres relatifs au budget du département ministériel ou institution concerné ;
- des chapitres relatifs aux services de l’Etat gérés de manière autonome rattachés au département ministériel ou institution concerné;
- des comptes d’affectation spéciale du département ministériel ou institution concerné.
A priori, un programme doit regrouper l’ensemble des moyens qui contribuent à la réalisation de ses objectifs. Cependant, lorsqu’il est difficile de ventiler les fonctions de soutien ou des services polyvalents sur les programmes de politique publique, des programmes dédiés au soutien et aux services polyvalents sont construits.
Projet de Loi de Finances (PLF)
Chaque année, sous l’autorité du Chef du Gouvernement, le ministre chargé des finances prépare les projets de lois de finances conformément aux orientations générales prévues à l’article 49 de la Constitution (art 46 de la LOF N°130-13). Selon l’article 47 de la LOF N°130-13, le ministre chargé des finances expose aux commissions des finances du Parlement, avant le 31 juillet de chaque année, le cadre général de préparation du projet de loi de finances de l’année suivante. Ce projet est déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants, au plus tard le 20 octobre (art 48 de la LOF N°130-13). Il est examiné par le Parlement puis voté avant le début de l’année suivante.
Projet de Loi de Règlement de la loi de finances (PLR)
Le projet de loi de règlement de la loi de finances est déposé annuellement, par priorité, sur le bureau de la Chambre des Représentants, au plus tard, à la fin du premier trimestre du deuxième exercice qui suit celui de l’exécution de la loi de finances concernée (art. 65 de la LOF N°130-13). Ce projet présente la déclinaison des projets et actions en lignes budgétaires (art. 41 de la LOF N°130-13). Aussi, sont joints audit projet les documents suivants (art. 66 de la LOF N°130-13) sont:
- Le compte général de l’Etat appuyé du bilan et des autres états financiers ainsi que d’une évaluation des engagements hors bilan ;
- Une annexe relative aux dépassements des crédits ouverts accompagnée de tous les justificatifs nécessaires, le cas échéant ;
- Le rapport annuel de performance élaboré par le ministère chargé des finances. Ce rapport constitue la synthèse et la consolidation des rapports de performance élaborés par les départements ministériels et institutions ;
- Le rapport sur les ressources affectées aux collectivités territoriales ;
- Et le rapport d’audit de performance.
Elaboré par département ministériel ou institution, il présente sa stratégie et ses programmes et annonce pour chaque programme les objectifs à atteindre, les indicateurs de performance correspondants, les résultats obtenus et attendus pour les années à venir, les moyens octroyés et les leviers d’action. Le projet de performance est présenté, à la commission parlementaire concernée, en accompagnement du projet de budget dudit département ministériel ou institution (art. 39 de la LOF N°130-13).
Q
Se dit des variables dont les valeurs ou les modalités sont formulées de façon littérale ou par un codage, par exemple, « excellente », « moyenne », « inférieure à la moyenne », et donc non métriques.
C’est l’aptitude de satisfaire l’usager par le fait de lui fournir un service de meilleure qualité.
Caractéristique d’une information qui peut être exprimée numériquement ou par rapport à une échelle.
R
C’est un document d’accompagnement du projet de loi de règlement de la loi de finances. Etabli par le Ministère chargé des Finances, il synthétise et consolide les Rapports de Performance (art. 66 de la LOF N°130-13).
Rapport de budgétisation axée sur les résultats intégrant la dimension genre
C’est un document d’accompagnement du PLF de l’année (art. 48 de la LOF N°130-13). Il présente une analyse de l’impact des principaux programmes sectoriels et résume les implications du budget en matière d’équité de genre. Il a pour ambition de devenir un outil d’évaluation sous le prisme genre des politiques publiques.
Elaboré par chaque département ministériel ou institution, il rend compte des résultats réellement obtenus en les comparant avec les objectifs, indicateurs et valeurs cibles figurant au niveau du projet de performance relatif au même exercice. Le RdP fait connaître, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances de l’année considérée et leurs justifications, les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.
Rapport d’Audit de Performance
Elaboré par l’Inspection Générale des Finances, ce rapport d’accompagnement du projet de loi de règlement de la loi de finances a pour objet d’apporter, entre autres, une appréciation des programmes, des objectifs et des indicateurs ainsi qu’un examen des capacités des gestionnaires.
Rapport économique et financier
C’est un document d’accompagnement du PLF de l’année (art. 48 de la LOF N°130-13). Il aborde dans sa première partie une analyse de l’économie mondiale et des opportunités et défis qu’elle présente à l’économie marocaine, la seconde partie restitue les performances économiques enregistrées au niveau national, alors que la dernière partie évalue les tendances des finances publiques et présente le projet de loi de finances (les prévisions macro-économiques et financières, les hypothèses d’élaboration du budget, les projections des variables économiques nationales décomposées par secteurs économiques et composantes de la demande intérieure, …).
Rapport sur l’exécution de la loi de finances
Le projet de loi de règlement de la loi de finances est accompagné d’un rapport de la Cour des comptes portant sur les résultats de l’exécution et présentant les observations de la Cour suscitées par la comparaison des prévisions et des réalisations. Ce rapport est communiqué par la Cour des comptes au Parlement.
C’est un document d’accompagnement du PLF de l’année (art. 48 de la LOF N°130-13). Il présente notamment l’évolution des charges de compensation (par type de produits), la répartition des subventions et les prévisions de la situation de la compensation au titre de l’année considérée.
C’est un document d’accompagnement du PLF de l’année (art. 48 de la LOF N°130-13). Il présente les données relatives à la dette publique et notamment l’évolution de l’encours des différentes composantes de la dette publique, la stratégie de financement du Trésor, son intervention sur le marché intérieur ainsi que les financements extérieurs.
Rapport sur le foncier public mobilisé pour l’investissement
Document d’accompagnement du PLF de l’année (art. 48 de la LOF N°130-13), il montre L’effort de mobilisation du foncier domanial pour la promotion de l’investissement et la réalisation des équipements publics.
Rapport sur le secteur des établissements et entreprises Publics
C’est un document d’accompagnement du PLF de l’année (art. 48 de la LOF N°130-13). Il traite des performances des Etablissements et Entreprises Publics à travers la présentation de l’inventaire du portefeuille public, l’examen des indicateurs financiers, économiques et d’activités de ces organismes. Il met en valeur le poids de ce secteur dans l’économie nationale notamment en termes de valeur ajoutée, d’investissement public, d’emploi et de participation à la modernisation de la gestion des services publics et au financement du budget de l’État.
Rapport sur les comptes consolidés du secteur public
C’est un document d’accompagnement du PLF de l’année (art. 48 de la LOF N°130-13) qui présente la situation et la performance financière du secteur public. Ce rapport expose les grandes lignes des états financiers consolidés pour l’année du PLF (revenus, charges, flux de trésorerie, investissement net, …). Cette vision globale est aussi déclinée selon les politiques publiques.
Rapport sur les comptes spéciaux du Trésor
C’est un document d’accompagnement du PLF de l’année (art. 48 de la LOF N°130-13). Il présente notamment l’évolution du nombre des CST, le bilan budgétaire et comptable ainsi que les principales actions réalisées dans le cadre des Comptes d’affectation spéciale, les dépenses imputées sur les comptes d’opérations monétaires et les programmes d’action des comptes de financement et des comptes d’adhésion aux organismes internationaux en faisant ressortir l’importance du volume de financement géré dans ce cadre.
Rapport sur les dépenses fiscales
C’est un document d’accompagnement du PLF de l’année (art. 48 de la LOF N°130-13). Il fournit une présentation des dérogations fiscales et donne une appréciation des coûts budgétaires des dépenses fiscales évaluées et analysées suivant plusieurs critères (objectif, bénéficiaires, etc.).
Rapport sur les ressources affectées aux collectivités territoriales
C’est un document d’accompagnement du projet de loi de règlement de la loi de finances (art. 66 de la LOF N°130-13).
Rapport sur les ressources humaines
C’est un document d’accompagnement du PLF de l’année (art. 48 de la LOF N°130-13). Ce document présente notamment l’évolution des effectifs du personnel de l’Etat ainsi que des dépenses du personnel. Il fournit également une analyse de la masse salariale, de ses principales composantes et de ses impacts sur les équilibres économiques et financiers.
Rapport sur les services de l’Etat gérés de manière Autonome
C’est un document d’accompagnement du PLF de l’année (art. 48 de la LOF N°130-13). Il présente le nombre des SEGMA et leur répartition par secteur d’activité, l’analyse de l’évolution des ressources et charges des SEGMA, les principales réalisations des SEGMA et leur champ d’intervention pour l’année du PLF et l’année suivante.
Recettes qui sont spécialement réservées à la couverture de certaines dépenses déterminées.
Elles sont ventilées selon leurs sources en emprunts intérieurs et emprunts extérieurs et chacune de ces catégories se subdivise en emprunts à court terme d’une part et en emprunts à moyen et long termes d’autre part.
Recettes provenant des prélèvements obligatoires, non remboursables et sans contrepartie directe, collectées par l’Etat afin de subvenir aux dépenses publiques (Impôts directs et taxes assimilées, impôts indirects, droits de douane, droits d’enregistrement et de timbre).
Elles regroupent l’ensemble des recettes non fiscales de l’Etat à l’exception des emprunts. Il s’agit en particulier des biens et services procurés à titre onéreux par l’Etat par le biais de cession ou de location, les revenus des monopoles et exploitations, des concessions, des placements financiers, des dons et legs, du remboursement des prêts et avances consentis par l’Etat, des pénalités, contraventions et saisies non fiscales.
C’est l’obligation de rendre compte de façon claire et impartiale sur les résultats et la performance au regard des objectifs fixés et du mandat confié. La reddition de comptes est une relation fondée sur l’obligation de faire preuve de performance, et donc de procéder à son examen et d’en assumer la responsabilité des résultats obtenus à la lumière des attentes convenues et des moyens employés.
La reddition des comptes s’appuie sur cinq principes
- Rôles et responsabilités clairs;
- Attentes claires;
- Equilibre entre les attentes et les capacités;
- Crédibilité de l’information communiquée;
- Examen raisonnable de la performance assorti d’ajustements.
Elle correspond à une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le Maroc compte 16 régions. La région est également conçue comme une composante budgétaire introduite au niveau de la nouvelle nomenclature budgétaire (Art. 38 de la LOF N°130-13).
C’est une dérogation au principe de l’annualité qui donne plus de souplesse aux gestionnaires en leur autorisant à reporter à l’année suivante l’exécution de certaines dépenses ayant été programmées pour l’année en cours. L’article 63 de la LOF N°130-13 stipule que ²les crédits ouverts au budget général au titre d’une année budgétaire donnée ne peuvent être reportés sur l’année suivante. Toutefois, les crédits de paiement ouverts au titre des dépenses d’investissement du budget général et les reliquats d’engagement, visés et non ordonnancés, sont reportés, sauf dispositions contraires prévues par la loi de finances, dans la limité d’un plafond de trente pour cent (30%) des crédits de paiement ouverts au titre du budget d’investissement pour chaque département ministériel ou institution au titre de l’année budgétaire. Le plafond précité peut être révisé en vertu d’une loi de finances. Les crédits reportés s’ajoutent aux crédits de paiement ouverts par la loi de finances de l’année².
(art 39 de la LOF N°130-13) C’est une nouvelle fonction managériale introduite suite à la mise en place d’une nouvelle architecture budgétaire s’articulant autour de la notion de programme. Ainsi, chaque ministre est appelé à désigner un responsable de programme qui est, le plus souvent un Directeur de l’administration centrale. S’agissant de ses missions, le responsable de programme élabore la stratégie de son programme, fixe les objectifs et les résultats attendus et assure la programmation des activités.. Aussi, le responsable de programme établit son Projet de Performance (PdP) où il présente les orientations stratégiques et les objectifs du programme, et justifie les crédits et les moyens demandés. De même, il élabore son Rapport de Performance (RdP) qui rend compte de l’exécution des engagements pris dans le PdP et explique les réalisations effectives et l’origine des écarts avec les prévisions. De surcroit, le responsable de programme anime le dialogue de gestion avec les différents intervenants dans le pilotage du programme.
Ils se réfèrent aux constatations réelles ex post. Les résultats sont mesurés par le niveau réellement atteint par un indicateur. Ils peuvent être des résultats immédiats, des résultats intermédiaires ou encore des résultats finaux.
S
Tous paiements effectués au titre du remboursement du principal des emprunts souscrits et des intérêts et des commissions y afférents. Le service « réel » de la dette est le montant effectivement payé pour amortir une dette; l' »échéancier » du service de la dette désigne une série de paiements à effectuer en vertu du contrat de prêt jusqu’à l’extinction de la dette.
Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA)
Ce sont des services de l’Etat, non dotés de la personnalité morale, dont l’activité doit tendre essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à rémunération. La création de ces services, par la loi de finances, est conditionnée par l’existence et la justification de ressources propres provenant de la rémunération de biens ou de services rendus. Ces ressources propres doivent représenter, à compter de la 3ème année budgétaire suivant la création desdits services, au moins 30% de l’ensemble de leurs ressources autorisées au titre de la loi de finances de ladite année. Les services de l’Etat gérés de manière autonome qui ne répondent pas à cette condition sont supprimés par la loi de finances suivante (art 21 de la LOF N°130-13). L’insuffisance des recettes propres des SEGMA est compensée par le versement de subventions d’équilibre du budget général afin de couvrir leurs dépenses d’exploitation et d’investissement.
Ils correspondent à des services qui exécutent plusieurs politiques publiques aux finalités distinctes. Ils peuvent faire l’objet d’un programme ou d’une action au sein d’un programme de politiques publiques.
Nouvellement consacré par la LOF N°130-13, ce principe porte à la fois sur les comptes de l’Etat (sincérité comptable) et sur les lois de finances (sincérité budgétaire).
L’article 10 de la LOF N°130-13 précise que ²les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’État. La sincérité des ressources et des charges s’apprécie compte tenu des informations disponibles au moment de leur établissement et des prévisions qui peuvent en découler².
L’article 31 de la LOF N°130-13 prévoit que ²les comptes de l’État doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière².
L’article 9 de la LOF N°130-13 encadre la notion du solde budgétaire. Ce dernier est fixé notamment sur la base des hypothèses selon lesquelles le projet de loi de finances de l’année a été élaboré. Aussi, l’article détermine sa formule de calcul et stipule que ²le solde budgétaire prévisionnel correspond à la différence entre les ressources hors produits d’emprunt, et les charges, hors dépenses relatives aux amortissements de la dette à moyen et long terme². Le solde budgétaire peut être soit positif et traduire ainsi un excédent des ressources sur les charges ou encore négatif ²déficit²et engendrer un besoin de financement de l’Etat.
Ellecomprend la prise en compte de quatre dimensions:
- la solvabilité, ou la capacité des administrations à financer les dettes et obligations actuelles, et éventuellement futures;
- ·une croissance économique stable, ou la capacité des administrations à maintenir une croissance économique sur une période étendue;
- la stabilité fiscale, ou la capacité des administrations à financer leurs obligations futures sans accroître la charge fiscale;
- l’équité intergénérationnelle, ou la capacité des administrations à transmettre aux générations futures des bénéfices financiers qui ne soient pas inférieurs à ceux des générations actuelles.
La soutenabilité budgétaire d’un programme traduit la capacité d’un ministère à mettre en œuvre ledit programme dans le respect des autorisations budgétaires.
Spécialité des crédits (spécialité budgétaire)
Principe selon lequel les crédits ouverts par la loi de finances sont affectés à la couverture de dépenses déterminées. La répartition des crédits s’effectue conformément à l’article 38-(2) de la LOF N°130-13 qui dispose que les dépenses du budget général sont présentées, à l’intérieur des titres, par chapitres, subdivisés en programmes, régions et projets ou actions. L’unité de spécialité budgétaire désigne le niveau de l’autorisation de dépenses que le Parlement donne au Gouvernement. La LOF N°130-13 prévoit que l’unité de spécialité est le chapitre et interdit au gouvernement d’effectuer des virements de crédits entre chapitres (art 45 de la LOF N°130-13).
S’inscrivant dans une perspective pluriannuelle, la stratégie d’un programme, 1er palier de la démarche de performance, est une réflexion d’ensemble qui préside aux choix des objectifs qui seront présentés au niveau des projets de performance. Elle se base sur un diagnostic d’ensemble de la situation du programme, tenant compte de ses finalités d’intérêt général, de son environnement, des attentes exprimés et des moyens disponibles. Il est à noter qu’en l’absence de réflexion stratégique, il est difficile de définir des priorités, et donc de proposer un nombre limité d’objectifs pertinents.
C’est une feuille de route pour le ministère qui est officialisée dans un document écrit et qui découle du processus de planification stratégique. Cette dernière s’appuie sur l’analyse de la situation actuelle, qui doit en particulier faire ressortir les forces et les faiblesses du secteur pris en charge par le ministère, les contraintes auxquelles il est confronté, les principaux défis qu’il a à relever. En plus, elle doit être cohérente avec les orientations du Gouvernement et compatible avec les ressources financières mobilisables. La stratégie du Ministère comprend notamment la mission, la vision et les axes d’intervention du ministère, le contexte dans lequel évolue le ministère ainsi que ses objectifs et les indicateurs pour mesurer les indicateurs atteints.
C’est une fonction permanente qui vise essentiellement à recueillir systématiquement de l’information sur la performance afin de mesurer les progrès réalisés par rapport aux résultats escomptés. Par le biais d’un examen continu ou périodique, il s’agit de renseigner sur le déroulement des activités et d’apporter des correctifs sans tarder lorsque la situation s’écarte de celle qui est recherchée et que cet écart menace l’atteinte des objectifs visés. Il permet d’identifier et d’évaluer les problèmes potentiels et le succès de l’intervention (programme, projet, politique publique) et de fournir une rétroaction régulière concernant le progrès ou l’absence de progrès dans la réalisation des résultats attendus.
L’article 62 de la LOF N°130-13 précise que « Lorsque la conjoncture économique et financière l’exige, le gouvernement peut en cours d’année budgétaire surseoir à l’exécution de certaines dépenses d’investissement. Les commissions parlementaires chargées des finances en sont préalablement informées ».
T
Il permet de visualiser les indicateurs dans une perspective globale. C’est une façon de sélectionner, d’agencer et de présenter des indicateurs de façon sommaire et ciblée sous forme de coup d’œil. Il doit contenir des informations qui informent, c’est-à-dire des indicateurs ciblés, pertinents, significatifs, à valeur ajoutée, faciles à analyser et à interpréter et qui mettent en évidence les résultats significatifs, les exceptions, les écarts et les tendances. Un Tableau de bord de performance assure le suivi des ressources, l’évaluation des résultats et la reddition de comptes.
Tableau des charges et ressources du trésor
Ce tableau qui répond aux besoins de l’analyse financière est scindé en 3 parties: La première partie fait ressortir le solde ordinaire. La seconde partie donne le solde global en prenant en compte les dépenses d’investissement, le solde des CST et le solde ordinaire. La dernière partie porte sur le mode de financement du solde global dégagé auquel s’ajoute ou s’en déduit, selon le cas, le montant correspondant à la variation des arriérés du Trésor.
Il constitue le volet de la loi des finances relatif au personnel. C’est un document annexé à la loi de finances ayant pour objet de dénombrer les postes budgétaires autorisés pour chaque département ministériel (créations, transferts, transformations, suppressions et mentions budgétaires).
Tableau des Opérations Financières du Trésor
Situation présentant les principaux agrégats des ressources et charges du Trésor afférents aux trois composantes du Budget de l’Etat (BG, CST et SEGMA). Ces agrégats portent notamment sur les principales catégories des recettes fiscales et non fiscales, la masse salariale et les charges sociales y afférentes, les dépenses de fonctionnement et d’investissement, les charges de compensation, le service de la dette, les transferts aux EEP, les financements mobilisés et le déficit budgétaire. C’est le point de départ d’élaboration des CDMT ministériels.
Tableau d’équilibre de la Loi de Finances
Tableau de synthèse renseignant sur l’équilibre budgétaire réel de la loi de finances et qui fait ressortir l’intégralité des éléments de l’équilibre budgétaire et des besoins de financements (art. 36 de la LOF N°130-13).
C’est l’ensemble des taxes et des redevances obligatoires perçues dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne morale de droit public autre que l’Etat et les collectivités territoriales ou d’une personne morale de droit privé chargée des missions de service public (art. 68 de la LOF N°130-13).
L’article 38 de la LOF N°130-13 dispose que les dépenses du budget général sont groupées sous les titres suivants: les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’investissement et les dépenses relatives au service de la dette publique. Ces trois titres sont décomposés en chapitres qui sont à leur tour subdivisés en programmes, régions et projets ou actions.
Qualité d’une organisation qui transmet de manière fidèle et précise les renseignements concernant son fonctionnement, ses pratiques, ses intentions, ses objectifs et ses résultats afin, notamment, de permettre une compréhension suffisante de la logique derrière les interventions réalisées. Dans l’administration publique, la transparence est une qualité recherchée pour sa capacité à renforcer le lien de confiance avec les citoyens.
Elle se définit comme le fait de faire pleinement connaître, en temps opportun et de façon systématique, l’ensemble des informations budgétaires de l’Etat passées, présentes et futures.
U
principe selon lequel le budget est présenté dans un document unique traçant l’ensemble des recettes et des dépenses de l’Etat. L’article 1 de la LOF N°130-13 précise que « Les lois de finances prévoient, …, pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat,… ».
Universalité du budget (principe de)
ce principe, ayant pour objectif commun avec le principe de l’unité de regrouper l’ensemble des charges et ressources dans un seul document, porte sur le contenu de l’autorisation parlementaire. Il s’appuie sur l’article 8 de la LOF N°130-13 et stipule d’une part que les charges et ressources doivent être comptabilisées chacune de son côté de façon à ce qu’il n’y ait pas de compensation entre les recettes et les dépenses (règle de la non compensation ou la non contraction) et d’autre part qu’il est interdit d’effectuer toute affectation d’une recette à une dépense particulière (règle de la non affectation des recettes aux dépenses).
V
Valeur cible ou cible de résultat
valeur définie ex ante que doit atteindre un indicateur de résultat, dans un délai déterminé, pour attester de la réalisation d’un objectif fixé dans un projet de performance.